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Indemnité d'éviction du bail commercial : calcul, délai de 2 ans, comment l'éviter

Indemnité d'éviction du bail commercial : quand elle est due, comment elle se calcule (valeur marchande du fonds), le délai de 2 ans pour agir, comment l'éviter. Guide du bailleur 2026.

Mis à jour le 19 octobre 2026Lecture : 8 minGuide propriétaire bailleur

Donner congé à un locataire commercial pour récupérer son local, c'est un droit. Mais c'est un droit payant : en refusant le renouvellement du bail, le bailleur expose son locataire à perdre son fonds de commerce — et le droit lui facture cette perte au prix fort, sous le nom d'indemnité d'éviction.

Beaucoup de bailleurs découvrent ce mécanisme trop tard : le congé est délivré, l'indemnité réclamée atteint plusieurs années de loyer, et surtout le local ne se récupère qu'après paiement — parfois des années encore. D'autres l'utilisent à l'inverse : un congé mal calibré, c'est une dette que le bailleur ne prévoyait pas.

Ce guide fait le point du côté du bailleur : quand l'indemnité d'éviction est due et quand elle ne l'est pas, comment elle se calcule concrètement, ce que dit le délai de deux ans (y compris l'arrêt de février 2026 qui l'a récemment rappelé sans illusion), et les leviers qui existent réellement pour l'éviter ou la limiter.

À retenir

  • Refuser le renouvellement est un droit du bailleur, mais ce droit se paie : l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce (art. L. 145-14 du code de commerce).
  • Elle n'est pas due si le bailleur justifie d'un motif grave et légitime — mais dans la plupart des cas, ce motif doit être préparé par une mise en demeure par acte extrajudiciaire, à peine de nullité (art. L. 145-17).
  • Le locataire ne peut pas être obligé de quitter les lieux avant d'avoir reçu l'indemnité : jusqu'au paiement, il reste aux conditions du bail expiré (art. L. 145-28).
  • L'action se prescrit par deux ans à compter de la date d'effet du congé — même si le congé contient une offre d'amiable, même en cas de mauvaise foi du bailleur (art. L. 145-60 ; Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-10.578).
  • Les seuls leviers réels pour l'éviter ou la réduire : un motif grave et légitime dans les formes, la preuve d'un préjudice moindre, ou l'offre d'un local à emplacement équivalent — jamais une simple clause du bail.

L'indemnité d'éviction : la contrepartie d'un droit, pas une sanction

Le principe tient en une phrase de l'article L. 145-14 du code de commerce : le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, mais il doit alors payer au locataire évincé une indemnité « égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ». Cette indemnité « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession », augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation — « sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ».

Deux précisions changent tout pour qui lit ce texte la première fois. D'abord, le refus de renouvellement est un droit : l'indemnité n'est pas une amende, c'est la contrepartie légale organisée de la reprise du local. Ensuite, la liste du texte n'est pas limitative — le mot « notamment » explique pourquoi les chiffrages dépassent souvent largement la valeur du fonds seul.

La seule porte de sortie de principe, c'est la fin de la phrase : le propriétaire qui prouve que le préjudice est moindre peut voir l'indemnité réduite. Ce n'est pas une dispense — c'est une charge de la preuve, et elle pèse entièrement sur le bailleur.

  • Art. L. 145-14 : indemnité = préjudice du défaut de renouvellement, dont la valeur marchande du fonds.
  • « Notamment » : la liste n'est pas limitative — accessoires en sus.
  • Réduction possible seulement si le bailleur prouve le préjudice moindre.

Quand l'indemnité est due — et quand elle ne l'est pas

Le point de départ est simple : tout refus de renouvellement donné dans les formes déclenche le droit à indemnité, que ce soit par un congé (six mois à l'avance, pour le dernier jour du trimestre civil, par acte extrajudiciaire — art. L. 145-9) ou par la réponse négative à une demande de renouvellement du locataire. L'exception tient à l'article L. 145-17 : pas d'indemnité du tout si le bailleur justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant, ou si l'immeuble est insalubre ou dangereux.

Mais le motif grave et légitime a sa propre police. Lorsqu'il repose sur l'inexécution d'une obligation du locataire — des loyers impayés, par exemple —, l'infraction ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure du bailleur. Et cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes de l'alinéa. Un congé appuyé sur des impayés sans mise en demeure régulière est presque toujours voué à l'échec : le bailleur retombe sur l'indemnité d'éviction.

Trois cas particuliers complètent le tableau. La reprise pour construire ou reconstruire n'annule pas l'indemnité (art. L. 145-18) — la seule échappatoire est d'offrir un local équivalent, avec des mentions obligatoires dans le congé. Le bailleur qui vend le fonds qu'il loue ne peut refuser le renouvellement qu'à charge de payer l'indemnité (art. L. 145-25). Et si le refus n'était qu'un stratagème pour faire échec frauduleusement aux droits du locataire, le locataire a droit à une indemnité égale au préjudice subi (art. L. 145-27).

  • Congé ou refus de renouvellement = indemnité due, sauf motif grave et légitime ou insalubrité (art. L. 145-17).
  • Motif fondé sur une inexécution : mise en demeure par acte extrajudiciaire, à peine de nullité, infractions poursuivies plus d'un mois.
  • Reprise pour construire (L. 145-18), vente du fonds (L. 145-25), fraude (L. 145-27) : cas particuliers à connaître avant de délivrer le congé.

Comment l'indemnité se calcule concrètement

L'administration publie une fiche dédiée (Entreprendre service-public, F32783) qui résume la méthode appliquée par les juges. Le socle, c'est le choix entre deux hypothèses : si le fonds disparaît avec le local, l'indemnité dite de remplacement répare la perte de la clientèle et de la valeur d'exploitation — souvent appréciée sur la base du chiffre d'affaires des trois dernières années ; si le fonds est transférable, l'indemnité de déplacement répare l'écart entre l'ancien et le nouveau loyer, pondéré par un coefficient lié à l'emplacement et à l'activité.

S'y ajoutent les accessoires : frais de déménagement et de réinstallation, droits de mutation, indemnités de licenciement des salariés, résiliation des contrats, trouble commercial. Et la question du droit au bail pèse lourd : sa valeur, qui peut excéder celle du fonds lui-même, entre dans le calcul. En sens inverse, l'indemnité de remploi n'est pas due si le bailleur prouve que le locataire ne s'est pas réinstallé.

Deux règles de charge de la preuve méritent d'être connues avant le congé, car elles coûtent cher au bailleur qui les ignore. Première : la présomption est que le fonds périt avec le déplacement — c'est au bailleur d'apporter la preuve qu'il survivra à la réinstallation, la Cour de cassation ayant censuré une cour d'appel qui avait mis cette preuve à la charge du locataire (Cass. 3e civ., 13 octobre 2021, n° 19-18.123). Seconde : l'évaluation se fait à la date du départ effectif si le locataire a libéré les lieux, mais à la date de la décision du juge s'il y est resté — le chiffre d'affaires postérieur se valorise alors à l'avantage du locataire.

Il n'existe aucun barème légal ni fourchette officielle : l'indemnité se fixe « suivant les usages de la profession », avec expertise dans la pratique. Les montants élevés que l'on voit circuler ne sont pas des exagérations de blog — ils reflètent la valeur des fonds dans les emplacements commerciaux convoités.

  • Fonds qui périt = indemnité de remplacement (clientèle, CA des 3 dernières années) ; fonds transférable = indemnité de déplacement (écart de loyer, coefficient).
  • Accessoires : déménagement, mutation, salariés, contrats, trouble commercial ; droit au bail inclus.
  • Présomption de perte du fonds : preuve contraire à la charge du bailleur (Cass. 3e civ., 13 oct. 2021, n° 19-18.123).
  • Date d'évaluation : départ effectif, ou date de la décision du juge si le locataire est resté dans les lieux.

Le délai de deux ans : le décompte qui piège les deux parties

Toutes les actions du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans (art. L. 145-60). Pour l'indemnité d'éviction, le point de départ est écrit dans le congé lui-même : le locataire doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans « à compter de la date pour laquelle le congé a été donné » — la date d'effet, pas la date de signification. C'est pourquoi l'article L. 145-9 impose, à peine de nullité, de reproduire cette mention dans l'acte.

La Cour de cassation vient d'en tirer la conséquence sans complaisance : dans un arrêt du 12 février 2026 (3e chambre civile, n° 24-10.578, publié au bulletin), elle a jugé que le délai de deux ans court même lorsque le congé est délivré avec une offre d'indemnité d'éviction, et que la mauvaise foi du bailleur n'interrompt ni ne suspend la prescription. Le locataire qui avait laissé filer le délai en discutant et en demandant une expertise s'est vu qualifier d'occupant sans droit ni titre — et le bailleur a obtenu sa condamnation en référé.

Pour le bailleur, l'enseignement est double et mérite d'être mis dans le plan d'action. Le délai protège aussi votre sortie : un locataire qui ne saisit pas le juge dans les deux ans perd son droit à l'indemnité — et peut ensuite être poursuivi en expulsion. Mais à l'inverse, tant que le locataire est dans son délai et que l'indemnité n'est pas réglée, vous restez dans le cadre du paragraphe suivant : pas de jouissance, pas de travaux, pas de nouveau locataire.

  • Prescription de deux ans (art. L. 145-60), décomptée de la date d'effet du congé.
  • Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-10.578 : l'offre d'indemnité dans le congé ne fige rien, la mauvaise foi du bailleur ne suspend rien.
  • Passé le délai sans action du locataire : pas d'indemnité, et expulsion possible — mais avant cela, le local reste occupé.

Payer, consigner, ou éviter : les vraies options du bailleur

La règle la plus mal connue des bailleurs est probablement la plus importante : « aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue » (art. L. 145-28). Jusqu'au paiement — ou à la consignation de l'indemnité, en pratique chez un séquestre —, le locataire reste dans les lieux aux conditions du bail expiré. Il doit les remettre au plus tard trois mois après le versement complet, et paye une indemnité d'occupation pendant l'attente. Un congé avec refus de renouvellement n'est donc pas un calendrier de reprise : c'est l'ouverture d'une négociation, ou d'une instance, que vous financerez.

Le pire scénario est de vouloir forcer la sortie. Expulser un locataire qui avait droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement fait naître un préjudice supplémentaire, distinct de l'indemnité elle-même, que le juge chiffre — pertes d'exploitation postérieures à l'expulsion (Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-19.089, publié au bulletin). Le bailleur pressé transforme une dette chiffrable en contentieux alourdi.

Restent les leviers d'évitement, et ils sont courts. Le motif grave et légitime, préparé dans les formes — mise en demeure par acte extrajudiciaire, infractions poursuivies plus d'un mois — est le seul moyen de ne rien devoir. La preuve d'un préjudice moindre permet de réduire, rarement d'annuler. L'offre d'un local à emplacement équivalent fonctionne, mais avec des mentions obligatoires dans le congé et des délais pour le locataire (art. L. 145-18). Enfin, prévoir la provision ou la consignation dans le plan de congé, dès le départ, évite l'effet le plus coûteux : payer l'indemnité d'occupation d'un local dont on croit — à tort — être déjà propriétaire.

Un dernier point, à connaître pour ne pas s'engager trop vite : le droit de repentir. Après la décision fixant l'indemnité, le bailleur dispose d'un délai de quinze jours pour revenir sur son refus et consentir au renouvellement — à condition que le locataire occupe encore les lieux et ne se soit pas déjà réinstallé. S'engager auprès d'un nouveau preneur ou lancer des travaux avant l'expiration de ce délai est un risque inutile.

  • Art. L. 145-28 : pas de départ forcé avant paiement ou consignation — le local se reprend avec le chèque, pas avant.
  • Expulsion sans paiement = préjudice supplémentaire (Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n° 21-19.089).
  • Éviter : motif grave et légitime dans les formes ; réduire : preuve du préjudice moindre ; substituer : local équivalent offert dans le congé.
  • Repentir de 15 jours après la décision : ne promettre le local à personne avant.

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FAQ

Questions fréquentes

Quand le bailleur d'un local commercial doit-il une indemnité d'éviction ?

Chaque fois qu'il refuse le renouvellement du bail — par congé donné dans les formes de l'article L. 145-9 du code de commerce ou en réponse à une demande de renouvellement — sans motif grave et légitime (art. L. 145-17). Elle est également due en cas de reprise pour construire (art. L. 145-18) et lorsque le bailleur est le vendeur du fonds exploité (art. L. 145-25).

Comment est calculée l'indemnité d'éviction ?

Le socle est la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession (art. L. 145-14), augmentée des accessoires : frais de déménagement et de réinstallation, droits de mutation, indemnités des salariés, trouble commercial. Selon que le fonds périt ou se déplace, les juges retiennent une indemnité de remplacement (souvent basée sur le chiffre d'affaires des trois dernières années) ou de déplacement (écart de loyers pondéré). Il n'existe ni barème légal ni fourchette officielle : le montant se fixe, en pratique, avec une expertise.

Quel est le délai pour réclamer l'indemnité d'éviction ?

Deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné (art. L. 145-60 et L. 145-9 du code de commerce). La Cour de cassation a jugé le 12 février 2026 (n° 24-10.578) que ce délai court même si le congé contient une offre d'indemnité et que la mauvaise foi du bailleur ne le suspend pas. Passé ce délai sans saisine du tribunal, le locataire perd son droit à l'indemnité et devient occupant sans droit ni titre.

Le locataire commercial peut-il rester dans les lieux tant qu'il n'a pas reçu l'indemnité ?

Oui. L'article L. 145-28 du code de commerce l'interdit : aucun locataire pouvant prétendre à l'indemnité ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement ou à la consignation, il reste aux conditions du bail expiré et paye une indemnité d'occupation ; il doit libérer au plus tard trois mois après le versement complet. L'expulser avant paiement expose le bailleur à un préjudice supplémentaire (Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-19.089).

Comment éviter ou réduire l'indemnité d'éviction ?

Trois leviers, aucun automatisme : justifier d'un motif grave et légitime — préparé, pour la plupart des manquements, par une mise en demeure par acte extrajudiciaire avec plus d'un mois d'infraction poursuivie, à peine de nullité (art. L. 145-17) ; prouver que le préjudice est moindre (fonds déplaçable, emplacement équivalent, clientèle transférable) ; ou offrir dans le congé un local à emplacement équivalent en cas de reconstruction (art. L. 145-18). Une clause du bail qui y renoncerait serait inopérante : le droit au renouvellement est d'ordre public.