résilier un bail commercial
Résilier un bail commercial : congé, clause résolutoire, éviction — le guide du bailleur 2026
Résilier un bail commercial en 2026 : congé par commissaire de justice 6 mois avant l'échéance triennale, clause résolutoire (art. L145-41), indemnité d'éviction, loi du 26 mai 2026. Le guide complet.
Bailleur d'un local commercial, vous voulez reprendre votre local : le locataire paie en retard, sous-loue, n'exploite plus le fonds — ou vous avez simplement un projet pour l'immeuble. Premier réflexe à corriger tout de suite : un bail commercial ne s'arrête jamais « tout seul » à la date de fin inscrite dans le contrat.
C'est la grande différence avec le bail d'habitation. Le locataire d'un local commercial bénéficie de la propriété commerciale : sauf congé ou refus de renouvellement donné dans les formes du code de commerce, le bail se poursuit au-delà du terme. Résilier un bail commercial est donc un acte de haute précision, où chaque mention manquante peut coûter des mois — ou une indemnité d'éviction chiffrée sur la valeur du fonds.
Ce guide fait le tour des chemins de sortie : le congé avec refus de renouvellement, la résiliation pour faute du locataire — clause résolutoire ou juge —, le départ du locataire, et ce que la loi du 26 mai 2026 a changé.
À retenir
- Le bail commercial ne cesse que par un congé donné six mois à l'avance ou une demande de renouvellement ; sinon, il se prolonge tacitement (art. L145-9 du code de commerce).
- Le congé du bailleur est un acte de commissaire de justice, à peine de nullité — jamais une simple lettre recommandée (art. L145-9 al. 5).
- Refuser le renouvellement sans motif grave et légitime expose à l'indemnité d'éviction, égale à la valeur marchande du fonds de commerce (art. L145-14 et L145-17).
- La clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, et depuis le 28 mai 2026 le juge peut la suspendre sous conditions plus strictes (art. L145-41).
- Les délais de paiement accordés au locataire restent plafonnés à deux ans (art. 1343-5 du code civil).
Le bail commercial ne s'arrête jamais automatiquement à son terme
Le régime du bail commercial est régi par le décret du 30 septembre 1953, désormais codifié aux articles L145-1 et suivants du code de commerce. Il s'applique aux baux des locaux dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou par un artisan immatriculé au répertoire national des entreprises et de leurs établissements (art. L145-1). La durée minimale du bail est de neuf ans, avec une faculté de résiliation tous les trois ans : la fameuse périodicité triennale (art. L145-4).
Mais l'arrivée du terme n'y met fin. L'article L145-9 est formel : les baux soumis à ce régime « ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement ». À défaut, « le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat ». Un bailleur qui attend sagement la date de fin de son bail 3-6-9 ans pour récupérer son local découvrira que cette date ne veut rien dire : sans congé, le bail continue.
Les issues sont donc cinq : le congé avec refus de renouvellement (mais gare à l'indemnité d'éviction), la résiliation pour faute du locataire par clause résolutoire ou par le juge, la résiliation amiable, le congé du locataire lui-même, et — cas particulier — la résiliation en cours de procédure collective du locataire.
- Durée minimale 9 ans, faculté de résiliation à chaque échéance triennale (art. L145-4).
- Pas de fin automatique au terme : tacite prolongation (art. L145-9).
- Cinq chemins de sortie : congé/refus de renouvellement, faute (clause ou juge), accord amiable, congé du locataire, procédure collective.
Donner congé : six mois, par commissaire de justice, à peine de nullité
Pour reprendre votre local à une échéance triennale, vous donnez congé au locataire au moins six mois avant la date d'échéance — en cas de tacite prolongation, pour le dernier jour du trimestre civil (art. L145-9). Le point de formalisme qui surprend tout le monde : ce congé doit être donné « par acte extrajudiciaire », c'est-à-dire par un commissaire de justice. Une lettre recommandée avec accusé de réception du bailleur n'a pas la valeur d'un congé — seul le locataire a droit à cette souplesse (art. L145-4).
Le congé doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer au locataire que, s'il entend contester le congé ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction, il doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné (art. L145-9 al. 5). Ces mentions ne sont pas décoratives : un congé muet sur ses motifs ou sans la mention du délai de deux ans est exposé à la nullité, et tout est à reprendre.
Autant le savoir avant de compter les semaines : donner congé n'est pas reprendre le local. Le congé vaut refus de renouvellement, et le refus de renouvellement déclenche la question de l'indemnité d'éviction — sauf motif grave et légitime. C'est l'objet de la section suivante.
- Congé au moins 6 mois avant l'échéance triennale ; en tacite prolongation, pour le dernier jour du trimestre civil (art. L145-9).
- Forme impérative : acte de commissaire de justice, jamais une LRAR du bailleur.
- Mentions à peine de nullité : motifs du congé + délai de deux ans pour contester ou réclamer l'indemnité (art. L145-9 al. 5).
- Donner congé = refuser le renouvellement : l'indemnité d'éviction se joue dès la rédaction de l'acte.
Refuser le renouvellement : le prix de l'éviction, ou le motif grave et légitime
Le principe est posé par l'article L145-14 : le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, mais il doit, sauf exceptions, payer au locataire évincé une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement — notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, plus le cas échéant les frais de déménagement et de réinstallation. Refuser le renouvellement pour récupérer un local rarement occupé par un fonds de valeur, c'est parfois faire un chèque : l'indemnité se calcule sur le fonds, pas sur votre projet.
La porte de sortie s'appelle le motif grave et légitime (art. L145-17). Le bailleur peut refuser le renouvellement sans indemnité s'il justifie, à l'encontre du locataire sortant, d'un manquement à ses obligations ou d'une cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds. Mais le texte encadre la preuve : l'infraction n'est invoquable que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure effectuée par acte extrajudiciaire, précisant le motif invoqué. Là encore, tout se joue par acte de commissaire de justice et dans les formes.
Dernière protection, décisive pour le calendrier : aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue (art. L145-28). Tant que l'indemnité n'est pas payée — ou consignée —, le locataire reste dans les lieux aux conditions du bail expiré, et doit les remettre au plus tard trois mois après le versement (art. L145-29). Récupérer un local commercial peut donc prendre des années : congé, contestation, expertise du fonds, paiement. C'est le prix du droit au renouvellement.
- Indemnité d'éviction : valeur marchande du fonds de commerce, sauf preuve d'un préjudice moindre (art. L145-14).
- Pas d'indemnité si motif grave et légitime, prouvé après mise en demeure par acte extrajudiciaire (art. L145-17).
- Le locataire évincé reste dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité, puis trois mois pour libérer (art. L145-28 et L145-29).
- Anticipez le coût : l'éviction se chiffre sur la valeur du fonds, pas sur le loyer.
Résilier pour la faute du locataire : clause résolutoire, juge, et la loi du 26 mai 2026
Votre locataire ne paie plus, sous-loue sans autorisation, n'exploite plus le commerce ou a laissé l'assurance tomber : ici, pas besoin d'attendre l'échéance triennale. La première voie passe par la clause résolutoire du bail. L'article L145-41 fixe son régime : toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Si le locataire régularise dans le mois, le bail n'est pas résilié ; sinon, la résiliation est acquise.
Le juge peut toutefois suspendre la réalisation de la clause : sur demande du locataire, il peut, en accordant des délais, suspendre les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision passée en force de chose jugée. Ces délais de grâce sont plafonnés à deux ans (art. 1343-5 du code civil). La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, en vigueur depuis le 28 mai 2026, a durci les conditions : l'octroi de délais et la suspension de la clause pour non-paiement sont désormais conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience (art. L145-41 al. 3). Un locataire qui ne peut pas prouver qu'il peut tenir le rythme ne peut plus faire durer indéfiniment la procédure.
Sans clause résolutoire — ou en plus d'elle —, la résiliation judiciaire reste la voie ordinaire : assignation devant le tribunal judiciaire, qui apprécie l'importance de la faute. Les cas classiques visés par la doctrine administrative : absence d'assurance, sous-location sans autorisation, absence d'exploitation du commerce, non-paiement des loyers. Comme en habitation, le dossier écrit fait la différence : mise en demeure par acte de commissaire de justice, constats, mises en cause datées. Et une limite connue : un juge peut toujours refuser de résilier malgré la faute, en accordant des délais — le plafond reste deux ans.
- Clause résolutoire : effet un mois après un commandement demeuré infructueux, délai mentionné à peine de nullité (art. L145-41).
- Loi du 26 mai 2026 (en vigueur 28/05/2026) : suspension de la clause conditionnée à la capacité de payer la dette et de reprendre le loyer intégral avant l'audience.
- Sans clause : résiliation judiciaire devant le tribunal judiciaire — assurance, sous-location, défaut d'exploitation, impayés.
- Délais du juge : plafond de deux ans (art. 1343-5 du code civil).
Le locataire veut partir : congé triennal, retraite, décès, accord amiable
Le congé peut aussi venir du locataire : à l'expiration de chaque période triennale, il donne congé au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte de commissaire de justice, et il n'a pas à en indiquer les raisons (art. L145-4). Pour le bailleur, la conséquence pratique est simple : vérifiez le point de départ et la forme, mais rien ne s'y oppose. Attention aux baux où la résiliation triennale a été exclue par écrit — possible pour certains locaux d'usage exclusif de bureaux, de stockage ou construits en vue d'une seule utilisation.
Des congés hors échéance triennale existent pour le locataire entrepreneur individuel commerçant, le gérant majoritaire de SARL ou l'associé unique d'EURL qui part à la retraite ou bénéficie d'une pension d'invalidité : congé six mois à l'avance, à l'appui des droits demandés. En cas de décès du locataire, le bail n'est pas automatiquement résilié — sauf clause — mais les héritiers peuvent y renoncer en donnant congé selon la même forme. Pour le bailleur, ces situations se traitent sur pièces : demandez les justificatifs et sécurisez la date d'effet par écrit.
Reste la résiliation amiable, possible à tout moment et sans forme imposée — mais il faut pouvoir prouver l'accord. La pratique recommandée : un écrit fixant la date de libération, le solde des loyers et charges, et le sort du dépôt de garantie. Précision souvent ignorée : si le fonds comporte des inscriptions (nantissement, privilège), la résiliation amiable doit être notifiée aux créanciers inscrits et n'est définitive qu'un mois après cette notification. Un local commercial rendu par un simple échange de mails est une source de litige durable.
- Congé du locataire : 6 mois avant l'échéance triennale, LRAR ou acte, sans motif (art. L145-4).
- Retraite ou invalidité : congé hors triennalité possible pour l'entrepreneur individuel et certains gérants et associés.
- Décès du locataire : le bail continue sauf clause ; les héritiers peuvent donner congé.
- Accord amiable : tout écrire (date d'effet, soldes, dépôt), notifier les créanciers inscrits le cas échéant.
Sous-location, procédures collectives, trêve hivernale : ce qu'il faut savoir
Trois situations méritent un drapeau rouge avant tout calcul. La sous-location d'abord : sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite (art. L145-31) — c'est un manquement actionnable, par clause résolutoire si le bail le prévoit, sinon en résiliation judiciaire. Le locataire qui veut changer d'activité passe par la déspécialisation : adjonction d'activités connexes ou complémentaires (art. L145-47), ou activités différentes sur autorisation judiciaire (art. L145-48). Sans passage par ces procédures, l'exploitation hors bail est une faute.
La procédure collective du locataire ensuite : le redressement ou la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail, et toute clause qui le prévoit est réputée non écrite (art. L145-45). Impossible de résilier « automatiquement » parce que le locataire est en difficulté : c'est l'administrateur ou le syndic qui décide de poursuivre ou non l'exploitation, et le bailleur facture les loyers courants.
La trêve hivernale enfin : elle protège en principe le domicile, et n'est en principe pas applicable à l'expulsion d'un local commercial — notre guide dédié aux locaux non résidentiels détaille ce qui s'applique, du garage au commerce. Et depuis 2026, un droit nouveau pèse sur la vente : le locataire bénéficie d'un droit de préemption sur le local (art. L145-46-1, issu de la loi du 26 mai 2026), avec notification du prix et délais réglementés. Avant de mettre le local en vente, vérifiez ce droit — une vente faite dans l'ignorance de la préemption est exposée à la contestation.
- Sous-location interdite sauf clause ou accord (art. L145-31) ; changement d'activité : déspécialisation (art. L145-47 et L145-48).
- Procédure collective du locataire : pas de résiliation de plein droit, clauses contraires réputées non écrites (art. L145-45).
- Trêve hivernale : en principe pas applicable aux locaux commerciaux (voir notre guide dédié).
- Vente du local : droit de préemption du locataire depuis la loi du 26 mai 2026 (art. L145-46-1).
Passer à l’action
Un local commercial à reprendre ?
Congé, refus de renouvellement, clause résolutoire ou résiliation judiciaire : le cabinet prépare le dossier, choisit la voie qui tient et conduit la procédure jusqu'à la reprise du local. Expulsion de bail commercial jusqu'au jugement à partir de 1 500 € TTC, prix de départ publié.
FAQ
Questions fréquentes
Comment résilier un bail commercial avant son terme ?
Trois voies principales. Pour la faute du locataire : actionner la clause résolutoire du bail — un commandement de commissaire de justice, avec effet un mois après si le locataire ne régularise pas (art. L145-41 du code de commerce) — ou demander la résiliation judiciaire au tribunal. À l'échéance triennale : donner congé par acte de commissaire de justice six mois à l'avance, avec motifs et la mention du délai de deux ans à peine de nullité (art. L145-9). Ou encore négocier une résiliation amiable, à sécuriser par écrit. À chaque fois, le point de vigilance est le même : les formes et les mentions sont des conditions de validité, pas des détails.
Le locataire peut-il refuser de partir à la fin du bail commercial ?
Oui, et c'est la règle : le bail ne cesse pas à son terme, il se prolonge tacitement tant qu'aucun congé ou refus de renouvellement n'a été donné dans les formes (art. L145-9 du code de commerce). Et même après un congé régulièrement donné, un locataire qui a droit à une indemnité d'éviction reste dans les lieux jusqu'à son paiement (art. L145-28). Récupérer un local commercial passe presque toujours par un calendrier de plusieurs mois, parfois davantage si le congé est contesté.
Quelle est la différence entre congé et refus de renouvellement d'un bail commercial ?
C'est le même acte, vu de deux côtés : le congé donné par le bailleur à une échéance triennale vaut refus de renouvellement du bail (art. L145-9). Le vrai enjeu est ailleurs : ce refus de renouvellement ouvre droit, pour le locataire, soit au renouvellement, soit à une indemnité d'éviction égale à la valeur marchande du fonds de commerce (art. L145-14) — sauf motif grave et légitime dûment prouvé (art. L145-17). Le congé doit donc être préparé comme un dossier de preuve, pas comme un simple courrier de départ.
Puis-je résilier le bail commercial de mon locataire pour loyers impayés ?
Si le bail contient une clause résolutoire, oui : commandement de payer par commissaire de justice, mentionnant le délai d'un mois à peine de nullité, et résiliation de plein droit si le locataire ne régularise pas (art. L145-41 du code de commerce). Sans clause, il faut assigner en résiliation judiciaire pour manquement. Dans les deux cas, le juge peut accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de deux ans (art. 1343-5 du code civil) — et depuis le 28 mai 2026, la suspension de la clause suppose que le locataire puisse régler la dette et reprendre le loyer courant intégral avant la première audience (art. L145-41, loi du 26 mai 2026).
Dois-je payer une indemnité à mon locataire si je ne renouvelle pas son bail commercial ?
En principe oui : le refus de renouvellement donne droit à une indemnité d'éviction égale au préjudice causé, notamment la valeur marchande du fonds de commerce (art. L145-14 du code de commerce). Les exceptions : un motif grave et légitime à l'encontre du locataire, prouvé selon le formalisme de l'article L145-17 (mise en demeure par acte extrajudiciaire, manquement poursuivi plus d'un mois), ou un local à démolir pour insalubrité ou impossible à occuper sans danger. Le chiffrage de l'indemnité se fait à plusieurs, souvent en expertise — c'est l'un des postes à anticiper avant de donner congé.