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résilier un bail commercial verbal

Résilier un bail commercial verbal : preuve, congé et résiliation sans écrit

Bail commercial verbal : comment le prouver, quelle durée, comment le résilier pour loyers impayés sans clause résolutoire. Ce qui change sans écrit, guide 2026.

Mis à jour le 18 octobre 2026Lecture : 8 minGuide propriétaire bailleur

Locataire d'un local commercial installé « sur un simple accord de principe », sans bail écrit ? C'est plus courant qu'on ne l'imagine : local de famille confié à un proche, boutique reprise en douceur, terrain avec entrepôt loué de bouche à oreille. Le jour où le locataire ne paie plus — ou refuse de partir — le bailleur découvre qu'il ne possède aucun des documents qui font tenir la procédure.

Le droit ne dit pas pour autant que rien n'existe. Le code civil permet de louer verbalement, et le statut des baux commerciaux protège l'exploitation d'un fonds, pas la forme du contrat. Mais sans écrit, tout l'outillage que l'on tient pour acquis — clause résolutoire, clause d'indexation, terme précis, charges réparties — disparaît, et la preuve du bail devient le premier champ de bataille.

Ce guide fait le point pour le bailleur : comment un bail commercial verbal se prouve (et pourquoi la simple occupation ne suffit pas), comment le résilier pour loyers impayés sans clause résolutoire, ce que valent le congé et l'indemnité d'éviction sans écrit, et ce qu'il faut régulariser avant que le litige n'arrive.

À retenir

  • Le bail commercial peut être conclu verbalement : aucun formalisme n'est exigé (art. 1714 du code civil, combiné au statut).
  • Sans écrit, tout repose sur la preuve : si le bail a reçu un commencement d'exécution, elle est libre — mais la simple occupation des lieux ne suffit jamais à elle seule.
  • À défaut de quittances, le prix du bail verbal se prouve par le serment du bailleur ou une expertise demandée par le locataire, à ses frais si elle dépasse le prix qu'il avait déclaré (art. 1716).
  • Pas de clause résolutoire dans un bail verbal : la résiliation pour loyers impayés passe par la résolution judiciaire (art. 1224 et 1227 du code civil), pas par le commandement visant l'article L. 145-41.
  • Le statut s'applique au bail verbal : droit au renouvellement et indemnité d'éviction inclus — d'où l'intérêt de régulariser un écrit avant de donner congé.

Un bail commercial peut-il être conclu sans écrit ?

Oui. L'article 1714 du code civil le dit sans détour : « on peut louer ou par écrit ou verbalement ». Et le statut des baux commerciaux ne fait pas machine arrière : il protège l'exploitation d'un fonds de commerce, indépendamment de la forme du contrat. Les juridictions du fond le rappellent régulièrement — un bail commercial n'est soumis à aucun formalisme particulier et peut valablement être conclu verbalement.

Attention cependant à ne pas confondre avec les baux dérogatoires : l'article L. 145-5 du code de commerce, qu'on lit parfois cité à ce sujet, régit le bail dérogatoire ou précaire conclu par écrit avec état des lieux — il ne concerne pas le bail verbal. La bonne question n'est donc pas « est-ce que le bail existe ? » mais « peut-on le prouver, et avec quel contenu ? ».

C'est là que le bail verbal change tout. Un bail écrit porte en lui sa durée, son prix, son terme, ses clauses. Un bail verbal, lui, se reconstruit pièce par pièce devant le juge — et chaque pièce manquante se retourne contre la partie qui en a besoin.

  • Aucun formalisme : le bail commercial peut être verbal (art. 1714 du code civil).
  • Ne pas citer l'article L. 145-5 : il régit le bail dérogatoire, pas la forme verbale.
  • Tout dépend ensuite de la preuve : existence, contenu, terme.

Prouver le bail verbal : le nerf de la guerre

Le régime de preuve est à deux étages. Tant que le bail fait sans écrit n'a reçu aucune exécution et qu'une partie le nie, la preuve par témoins n'est pas reçue : seul le serment de celui qui nie peut être déféré (art. 1715 du code civil). Autrement dit, un prétendu bail dont rien n'a jamais été exécuté ne vaut presque rien.

Mais un bail commercial verbal a, presque toujours, reçu un commencement d'exécution : le locataire est dans les lieux, il paie. À partir de là, la preuve devient libre — mails, virements réguliers, échanges avec un agent immobilier, projet de bail resté non signé, tout se discute devant le juge. La limite est constante : la seule occupation des lieux ne suffit pas à prouver le bail, car elle ne démontre ni le paiement d'un loyer ni l'accomplissement des obligations qui en découlent. Des quittances établies unilatéralement par le bailleur, non signées, sans justificatif de paiement, ont ainsi été jugées insuffisantes.

Pour le prix, le code civil a un régime propre au bail verbal : en cas de contestation et à défaut de quittances, le bailleur est cru sur son serment ; le locataire peut préférer faire trancher le prix par des experts — mais alors les frais de l'expertise restent à sa charge si l'estimation dépasse le prix qu'il avait déclaré (art. 1716). Un mécanisme ancien, mais qui reste entre les mains du bailleur sérieux : comptabilité des encaissements tenue, virements identifiés « loyer », quittances signées.

  • Aucune exécution + déni du bail = pas de preuve par témoins (art. 1715 du code civil).
  • Commencement d'exécution = preuve libre ; mais l'occupation seule ne suffit jamais.
  • Prix contesté sans quittances : serment du bailleur, ou expertise à la charge du locataire si elle excède le prix déclaré (art. 1716).

Le statut s'applique… mais l'outillage écrit disparaît

Un bail commercial conclu verbalement est soumis au statut des baux commerciaux : c'est constant dans les décisions qui en traitent. Le locataire exploite un fonds, il bénéficie donc de la protection du renouvellement, des règles de loyer, de la prescription propre au statut. Le bailleur n'a pas un contrat de Second genre entre les mains — il a le même contrat, sans les clauses.

Et c'est sans les clauses que tout se complique. Pas de clause résolutoire : vous ne pouvez pas jouer le mécanisme de l'article L. 145-41 du code de commerce décrit pour les baux écrits (commandement de payer reproduisant l'alinéa visé, résiliation de plein droit un mois après un commandement infructueux). Pas de clause d'indexation : il est en pratique impossible d'obtenir la révision du loyer faute de stipulation écrite la prévoyant. Même la charge de la taxe foncière, si elle n'a pas été écrite, doit être prouvée comme ayant fait l'objet d'un accord entre les parties.

La conséquence principale pour un bailleur en conflit est procédurale : la résiliation d'un bail commercial verbal est régie par le droit commun de la résolution du contrat (art. 1224 et 1227 du code civil). Les tribunaux jugent qu'elle peut être demandée en justice — par assignation — sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit exigée avant la délivrance d'un commandement de payer, et qu'un montant conséquent de loyers impayés constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution.

  • Le statut s'applique au bail verbal : protection du locataire conservée.
  • Sans clause résolutoire, pas de mécanisme L. 145-41 : résolution judiciaire sur les art. 1224 et 1227 du code civil.
  • Sans clause d'indexation, pas de révision du loyer en pratique ; taxe foncière = accord à prouver.

Loyers impayés sur un bail verbal : la marche à suivre

La mauvaise habitude consiste à recopier la procédure du bail écrit : commandement de payer visant la clause résolutoire, délai d'un mois, constat de résiliation. Sur un bail verbal, ce mécanisme n'existe pas — il n'y a pas de clause à viser. Un commandement de payer peut rester utile en pratique (il fait courir les intérêts et préconstitue la preuve de la dette), mais c'est l'assignation en résolution judiciaire qui est la vraie action, sur le fondement de l'inexécution grave.

Le juge appréciera la gravité : des arriérés importants, un locataire qui reste dans les lieux sans payer et sans régulariser, un échéancier amiable rompu — autant d'éléments qui pèsent dans le sens du bailleur. À l'inverse, une dette modérée ou en cours d'apurement sérieux peut conduire le juge à refuser la résolution, voire à accorder des délais de paiement au locataire, comme pour tout contrat.

Si l'objectif est d'abord de récupérer l'argent — pas le local — les voies de recouvrement restent celles de droit commun : mise en demeure, injonction de payer lorsque le dossier est liquide et documenté, saisies. La résiliation n'est qu'une des deux branches de l'action : on peut poursuivre la dette sans vouloir reprendre le local, ou les deux.

  • Pas de clause à viser : la vraie action est l'assignation en résolution (art. 1224 et 1227 du code civil).
  • Gravité appréciée par le juge : arriérés, maintien dans les lieux, échéancier rompu.
  • Recouvrement seul possible : mise en demeure, injonction de payer, saisies.

Congé, durée, indemnité d'éviction : ce qui se complique sans écrit

Terminer le bail sans conflit est peut-être la plus grande incertitude du bail verbal. Le texte sur le congé du bailleur — six mois avant la fin, par acte de commissaire de justice — vise littéralement « le bail fait par écrit » ; rien n'exclut que le statut s'applique aussi au bail verbal, mais le point se discute, et surtout : sans écrit, quand finit le bail ? La date de début, donc le terme et le point de départ d'une éventuelle tacite reconduction, sont souvent eux-mêmes des objets de contestation.

Sur la durée, la réponse la plus fréquente des juridictions du fond est que le bail verbal relève pleinement du statut, donc au moins de sa durée légale minimale de neuf ans — mais aucune décision de la Cour de cassation n'a tranché expressément le mode d'emploi complet du bail verbal. Mieux vaut le savoir avant de délivrer un congé : donné au mauvais terme, ou dans une forme discutable, il expose à la demande de renouvellement du locataire.

Car l'application du statut a une conséquence que le bailleur sous-estime : le titulaire d'un bail verbal peut réclamer le renouvellement, et donc l'indemnité d'éviction si le bailleur refuse de le renouveler sans motif légitime. La protection qu'on croit éviter en restant sans écrit, on la doit quand même — sans les clauses qui auraient permis de la gérer. La parade la plus sûre reste la régularisation : mettre le bail par écrit (durée, loyer, charges, taxe foncière, date de prise d'effet) transforme un litige de preuve en contrat lisible. À noter enfin : l'action relative à la qualification du bail se prescrit en principe par deux ans (art. L. 145-60 du code de commerce) — tant pour le locataire qui réclame le bénéfice du statut que pour celui qui en conteste l'application.

  • Le congé de six mois vise « le bail fait par écrit » : le terme d'un bail verbal se démontre, ne se présume pas.
  • Durée : les juges du fond appliquent en pratique la durée minimale de neuf ans du statut — point non tranché expressément en cassation.
  • Bail verbal = droit au renouvellement et indemnité d'éviction possibles : régulariser un écrit avant de donner congé.

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FAQ

Questions fréquentes

Peut-on conclure un bail commercial sans écrit ?

Oui. L'article 1714 du code civil permet de louer verbalement, et le statut des baux commerciaux protège l'exploitation d'un fonds quelle que soit la forme du contrat. Les tribunaux rappellent régulièrement qu'un bail commercial peut être conclu verbalement. La difficulté n'est donc pas la validité du bail, mais sa preuve et son contenu : durée, prix, terme et clauses doivent être reconstitués par tout moyen.

Comment prouver un bail commercial verbal ?

Si le bail a reçu un commencement d'exécution — occupation accompagnée du paiement d'un loyer —, la preuve est libre : virements réguliers, quittances signées, mails, projet de bail resté non signé. La simple occupation des lieux ne suffit pas à elle seule, et tant que le bail n'a reçu aucune exécution, la preuve par témoins n'est pas reçue (art. 1715 du code civil). Pour le prix, à défaut de quittances, le bailleur est cru sur serment, sauf expertise demandée par le locataire (art. 1716).

Peut-on résilier un bail commercial verbal pour loyers impayés ?

Oui, mais pas par le mécanisme de la clause résolutoire : un bail verbal n'a pas de clause à viser, et l'article L. 145-41 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer. La résiliation passe par la résolution judiciaire du contrat (art. 1224 et 1227 du code civil), demandée par assignation : les tribunaux jugent qu'un montant conséquent de loyers impayés constitue une inexécution suffisamment grave, sans mise en demeure préalable exigée avant le commandement de payer.

Le bailleur d'un bail verbal risque-t-il l'indemnité d'éviction ?

Oui : le bail verbal est soumis au statut des baux commerciaux, donc son titulaire bénéficie du droit au renouvellement. Un congé donné sans motif légitime — ou à un terme mal calé, la date du bail verbal se discutant souvent — peut ouvrir droit à une indemnité d'éviction. D'où la recommandation pratique : régulariser un bail écrit avant d'engager la sortie du locataire.

Comment sécuriser un bail commercial passé verbalement ?

En mettant le bail par écrit avant le conflit : durée et date de prise d'effet, montant du loyer, répartition des charges et de la taxe foncière (qui, sans écrit, doit être prouvée comme ayant fait l'objet d'un accord), clauses d'indexation et de résiliation. En attendant, garder des preuves propres : quittances signées, virements identifiés, échanges écrits. La loi du 26 mai 2026 n'a pas modifié le régime du bail verbal.