Plateforme nationale pour expulser les locataires

← Tous les guides

résiliation du bail pour défaut d’assurance

Le locataire n’est pas assuré : résilier le bail pour défaut d’assurance

Locataire sans assurance habitation : commandement avec clause résolutoire ou assurance pour compte, délai d’un mois, passage devant le juge. La procédure complète, les pièges et les interdits.

Mis à jour le 14 octobre 2026Lecture : 7 minGuide propriétaire bailleur

Le locataire devait remettre une attestation d’assurance à la remise des clés, puis chaque année sur demande : rien n’est arrivé, ou plus rien n’arrive. Le bailleur se retrouve sans couverture en cas d’incendie ou de dégât des eaux — et découvre que la procédure pour en sortir est plus encadrée qu’il ne l’imaginait.

Le droit prévoit bien une résiliation du bail pour défaut d’assurance (article 7 g de la loi du 6 juillet 1989), mais elle n’est jamais automatique : un formalisme précis, un délai d’un mois, puis un passage devant le juge. Une erreur dans l’ordre des étapes — ou le mauvais choix entre deux voies exclusives — peut coûter des mois.

Ce guide détaille les deux procédures possibles, ce que le bailleur n’a surtout pas le droit de faire pendant ce temps, et les régimes particuliers du meublé et du local commercial.

À retenir

  • Le locataire doit s’assurer contre les risques locatifs et justifier à la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur (art. 7 g de la loi du 6 juillet 1989).
  • Avec une clause résolutoire dans le bail : commandement délivré par un commissaire de justice, qui doit reproduire un texte légal à peine de nullité ; délai d’un mois.
  • La résiliation n’est jamais automatique : le juge des contentieux de la protection la constate, puis ordonne l’expulsion.
  • La mise en demeure pour souscrire une « assurance pour compte » (courrier recommandé) vaut renoncement à la clause résolutoire : deux voies, il faut choisir.
  • Changer la serrure ou pousser le locataire dehors reste interdit, même sans assurance : sanctions pénales jusqu’à 3 ans d’emprisonnement.

L’obligation d’assurance du locataire et son fondement

L’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de « s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire » et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification attendue est une attestation de l’assureur. La couverture minimale vise les risques locatifs : incendie, explosion, dégât des eaux.

Une précision utile, tant on lit de confusions en ligne : le texte n’est pas l’« article 7-2 ». Un article 7-2 existe, mais dans une autre loi (celle du 31 mai 1990) ; le régime du bail d’habitation repose sur l’article 7, alinéa g, de la loi de 1989. C’est ce texte qu’il faut viser, et c’est lui qui fixe le formalisme.

Autre différence avec les impayés : la clause résolutoire pour défaut d’assurance n’est pas obligatoirement insérée dans le bail. Pour les impayés, la loi impose au contrat de contenir une clause résolutoire de plein droit ; pour l’assurance, tout dépend de ce que les parties ont écrit — et la suite change selon le cas.

  • Fondement : article 7 g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (pas d’« article 7-2 »).
  • Attestation à la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur.
  • Couverture minimale : risques locatifs (incendie, explosion, dégât des eaux).
  • Clause résolutoire assurance facultative dans le bail — contrairement à l’impayé.

Deux voies, deux formalismes — et un choix irréversible

Première voie : le bail contient une clause résolutoire pour défaut d’assurance. Le bailleur charge un commissaire de justice de délivrer un commandement au locataire, qui a un mois pour souscrire une assurance et remettre l’attestation. Le formalisme est lourd pour une raison simple : la clause « ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux », et ce commandement doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions légales correspondantes. Un commandement mal rédigé est un commandement qui n’a rien produit.

Deuxième voie : le bailleur décide de souscrire lui-même une assurance « pour compte » du locataire. Là, pas de commissaire de justice : un courrier recommandé avec accusé de réception qui informe le locataire de cette intention, avec un mois pour s’assurer. À défaut, le bailleur souscrit — la prime annuelle, majorée au plus de 10 %, est récupérable auprès du locataire par douzième à chaque loyer.

Le piège est dans le texte lui-même : cette mise en demeure « vaut renoncement » à la clause résolutoire. Le bailleur qui envoie ce courrier ne peut plus ensuite demander la résiliation du bail pour défaut d’assurance, même si son bail contient la clause. Les deux voies sont exclusives : avant d’envoyer le moindre courrier, il faut savoir laquelle on emprunte.

  • Clause résolutoire : commandement par commissaire de justice, mention légale reproduite à peine de nullité, 1 mois.
  • Assurance pour compte : LRAR, 1 mois, prime majorée de 10 % maximum récupérable par douzième.
  • La mise en demeure « pour compte » vaut renoncement à la clause résolutoire.
  • Choisir la voie avant le premier courrier — on ne revient pas en arrière.

Un mois passé, la clause n’est pas acquise pour autant : le juge

Même après un commandement demeuré infructueux et le délai d’un mois écoulé, rien ne se produit « tout seul ». La résiliation de plein droit doit être constatée par le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement, qui ordonne ensuite l’expulsion. Le locataire peut à l’audience contester la réalité du défaut, l’irrégularité du commandement ou solliciter des délais.

Sans clause résolutoire dans le bail, la voie est judiciaire d’emblée : une assignation demandant la résiliation du bail pour manquement à l’obligation d’assurance, avec expulsion. Une mise en demeure préalable est possible mais facultative — le juge apprécie alors la gravité du manquement au lieu de constater la clause.

Point de contenu souvent mal compris : la clause sanctionne le défaut d’assurance, pas seulement le défaut de transmission d’un papier. Un locataire qui démontre qu’il était effectivement assuré, sans avoir répondu à la demande d’attestation, dispose d’un argument sérieux pour contester la résiliation. C’est un motif de plus pour documenter le dossier dès la demande annuelle.

  • Le juge des contentieux de la protection constate la clause acquise, puis ordonne l’expulsion.
  • Sans clause : assignation en résiliation judiciaire, mise en demeure facultative.
  • Le locataire peut contester et solliciter des délais à l’audience.
  • La clause vise le défaut réel d’assurance, pas seulement l’attestation manquante.

Ce que le bailleur ne peut pas faire pendant ce temps

Un locataire sans assurance n’est pas un locataire expulsable de fait : tant qu’un juge n’a pas prononcé la résiliation, il reste en droit dans les lieux. Changer la serrure, entrer dans le logement ou le pousser au départ expose exactement comme dans les autres dossiers d’habitation.

Le code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende la violation du domicile par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte (art. 226-4), et de trois ans et 30 000 € le fait de forcer un occupant à quitter les lieux sans le concours de la force publique (art. 226-4-2). Couper l’eau ou l’électricité pour accélérer le départ relève de ces mêmes manœuvres de pression : aucune assurance manquante ne légalise jamais cette voie.

La bonne stratégie pendant le délai d’un mois est judiciaire, pas matérielle : constituer le dossier (bail, demandes d’attestation restées sans réponse, commandement), et préparer l’assignation pour la saisir dès que le délai est acquis.

  • Sans jugement, le locataire reste en droit dans les lieux.
  • Violation de domicile : 3 ans et 45 000 € (art. 226-4 du code pénal).
  • Expulsion par voie de fait : 3 ans et 30 000 € (art. 226-4-2).
  • Pendant le mois du commandement : on prépare l’assignation, on ne presse pas le locataire.

Meublé, local commercial : les régimes changent

Le logement meublé loué en résidence principale ne fait pas d’exception : la loi étend expressément l’article 7 aux baux meublés (art. 25-3 de la même loi). Le locataire d’un meublé doit donc s’assurer et justifier dans les mêmes conditions, et la procédure décrite plus haut s’applique.

Le bail commercial est un autre monde : la loi de 1989 ne s’y applique pas, et il n’existe pas d’obligation légale d’assurance pour le preneur — l’assurance y est en principe contractuelle, quand le bail la prévoit. Une clause résolutoire du bail commercial ne produit elle-même effet qu’un mois après un commandement resté infructueux, mais le juge dispose d’un pouvoir que la résiliation d’habitation ne connaît pas : il peut accorder des délais au preneur et suspendre les effets de la clause s’il se libère dans les conditions fixées (art. L. 145-41 et suivants du code de commerce). Rien d’automatique, là non plus.

En pratique, un défaut d’assurance en bail commercial se traite comme une manquement contractuel : vérifier d’abord ce que le bail exige, et le montant de la clause résolutoire, avant tout commandement.

  • Meublé en résidence principale : article 7 applicable (art. 25-3) — même procédure.
  • Commercial : pas d’obligation légale d’assurance, tout dépend du bail.
  • Clause résolutoire commerciale : 1 mois après commandement, mais délais possibles accordés par le juge (art. L. 145-41 c. com.).
  • Vérifier d’abord l’obligation d’assurance écrite dans le bail commercial.

Défaut d’assurance et loyers impayés : le même dossier

Les deux situations se rencontrent souvent : le locataire qui cesse de payer cesse aussi, un jour, de transmettre son attestation. La loi ne l’interdit pas et la pratique des tribunaux le connaît bien : les deux fondements peuvent être invoqués dans la même assignation, chaque cause de résiliation suivant son propre calendrier.

Mais les calendriers ne sont pas les mêmes. L’impayé suppose un commandement de payer — signifié au locataire, signalé à la CCAPEX — et un délai de six semaines avant l’assignation ; le défaut d’assurance, un commandement ou une mise en demeure suivie d’un mois. Les clauses ne sont pas les mêmes non plus : obligatoire dans le bail pour l’impayé, facultative pour l’assurance. Et le choix de l’assurance pour compte, s’il a été fait, ne ferme que la voie de l’assurance — les impayés restent actionnables.

Dans un dossier où tout s’enchevêtre, la discipline la plus rentable reste la même : viser chaque manquement séparément, avec son propre formalisme, plutôt qu’un courrier unique qui mélange tout et régularise rien.

  • Les deux fondements peuvent être cumulés dans la même assignation.
  • Délais différents : 6 semaines (impayé) contre 1 mois (assurance).
  • L’assurance pour compte ne ferme pas la voie des impayés.
  • Un formalisme par manquement — jamais un courrier unique qui mélange tout.

Passer à l’action

Un locataire qui n’a plus d’assurance ?

Le cabinet vérifie la clause du bail, choisit la bonne voie — commandement ou assignation — et conduit la procédure jusqu’à l’expulsion, dans l’ordre et sans erreur de formalisme. Réponse le jour même, tarifs de départ publiés.

Résilier le bail pour défaut d’assurance

Clause vérifiée, commandement, assignation

Déposer mon dossier

FAQ

Questions fréquentes

Comment résilier un bail pour défaut d’assurance du locataire ?

Si le bail contient une clause résolutoire : un commandement délivré par un commissaire de justice, qui reproduit le texte légal prévu à peine de nullité, puis un délai d’un mois au locataire pour s’assurer. Passé ce délai sans attestation, le bailleur saisit le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation et obtenir l’expulsion. Sans clause dans le bail : assignation directe en résiliation judiciaire.

Puis-je expulser un locataire qui n’est pas assuré ?

Pas sans jugement. Le défaut d’assurance permet de demander la résiliation du bail, mais l’expulsion ne peut résulter que d’une décision du juge des contentieux de la protection, exécutée par un commissaire de justice. Changer la serrure ou forcer le départ expose à des sanctions pénales : jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour violation de domicile (art. 226-4 du code pénal), 3 ans et 30 000 € pour expulsion par voie de fait (art. 226-4-2).

Le locataire a une assurance mais ne transmet pas l’attestation : la clause est-elle acquise ?

La clause résolutoire sanctionne le défaut d’assurance, pas seulement le défaut de transmission de l’attestation. Un locataire qui démontre devant le juge qu’il était effectivement assuré dispose d’un argument sérieux contre la résiliation. Avant d’engager une procédure, documenter le dossier : demandes d’attestation restées sans réponse, commandement, défaut réel de couverture.

Qu’est-ce que l’assurance « pour compte » du locataire ?

Lorsque le locataire ne s’assure pas, le bailleur peut souscrire lui-même une assurance risques locatifs pour son compte, après une mise en demeure par courrier recommandé restée sans effet pendant un mois. La prime annuelle, majorée au plus de 10 %, est récupérable auprès du locataire par douzième à chaque loyer. Attention : cette mise en demeure vaut renoncement à la clause résolutoire pour défaut d’assurance — on ne peut plus ensuite résilier le bail sur ce fondement.

Le bail meublé et le bail commercial suivent-ils les mêmes règles ?

Le meublé loué en résidence principale suit le régime du bail d’habitation : l’article 7 de la loi de 1989 y est applicable (art. 25-3), assurance et résiliation comprises. Le bail commercial, lui, échappe à cette loi : pas d’obligation légale d’assurance pour le preneur, et une clause résolutoire que le juge peut neutraliser en accordant des délais (art. L. 145-41 du code de commerce).