agir contre la caution du locataire loyer impayé
Caution du locataire : comment l’activer quand le loyer est impayé
Caution simple ou solidaire, acte de cautionnement, signification du commandement à la caution sous 15 jours, prescription : comment actionner le garant d’un locataire qui ne paie plus, sans perdre la garantie.
Quand le locataire cesse de payer, la caution est souvent le levier le plus rapide du bailleur : une personne physique ou morale qui s’est engagée à payer à sa place en cas de défaillance. Mais cet engagement est encadré par un formalisme strict, et une caution mal tenue — acte incomplet, cumul interdit, commandement mal signifié — peut se révéler sans valeur au moment précis où l’on en a besoin.
Le droit des sûretés a en outre été réécrit au 1er janvier 2022 par l’ordonnance n° 2021-1192, et la loi Kasbarian-Bergé du 27 juillet 2023 a changé une règle clé : le délai de signification du commandement de payer à la caution. Beaucoup de guides en ligne reprennent encore l’ancien régime.
Ce guide donne la marche à suivre vérifiée au texte : choisir le bon angle d’attaque selon que la caution est simple ou solidaire, sécuriser les formalités, respecter le délai de 15 jours, et éviter les pièges qui réduisent ou annulent la garantie.
À retenir
- Caution solidaire : appelable directement dès le premier impayé, sans poursuivre d’abord le locataire (art. 2305 du code civil : pas de bénéfice de discussion).
- Caution simple : commandement de payer au locataire d’abord, dont le commissaire de justice envoie copie à la caution ; ce n’est qu’en cas d’impayé persistant qu’elle est appelée.
- Le commandement de payer doit être signifié à la caution dans les 15 jours de sa signification au locataire, sinon la caution n’est tenue ni des pénalités ni des intérêts de retard (art. 24 de la loi du 6 juillet 1989).
- Un acte de cautionnement incomplet, un cumul interdit avec une assurance ou Visale, un engagement disproportionné : autant de causes de nullité ou de décharge.
- L’action contre la caution se prescrit, en principe comme toutes les actions dérivant du bail, par trois ans (art. 7-1 de la loi de 1989).
Caution simple ou caution solidaire : deux régimes très différents
Le type de caution figure dans l’acte de cautionnement, et il commande toute la stratégie. La caution solidaire peut être appelée dès le premier impayé : le bailleur s’adresse directement à elle, sans passer par le locataire et sans avoir à vérifier si celui-ci peut payer. Elle ne peut pas se prévaloir du bénéfice de discussion (art. 2305 du code civil), c’est-à-dire du droit d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
La caution simple dispose au contraire de ce bénéfice : le bailleur doit d’abord s’adresser au locataire par un commandement de payer, et c’est seulement si l’impayé persiste qu’il se tourne vers la caution, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception pour en garder la preuve. Le commissaire de justice qui dresse le commandement en envoie copie à la caution.
Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, chacune est tenue pour le tout, mais celle qui est poursuivie peut opposer le bénéfice de division (art. 2306 du code civil) : le bailleur ne peut lui réclamer que sa part, à moins que les cautions se soient rendues solidaires entre elles. Dans tous les cas, ces bénéfices doivent être invoqués dès les premières poursuites (art. 2305-1 du code civil).
- Solidaire : action directe dès le 1er impayé, sans préalable contre le locataire.
- Simple : commandement au locataire d’abord, copie à la caution, puis action contre elle.
- Plusieurs cautions non solidaires : répartition par bénéfice de division.
- Le type de caution se lit dans l’acte de cautionnement — le relire avant d’agir.
L’acte de cautionnement : la formalité qui vaut la garantie
L’engagement d’une caution personne physique doit être écrit, et l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prescrit ses mentions à peine de nullité : le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au bail, la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article (celui qui organise la résiliation unilatérale d’un engagement à durée indéterminée), et la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location.
La mention de l’article 2297 est le cœur du dispositif : apposée par la caution elle-même, elle exprime son engagement en cas de défaillance, dans la limite d’un montant en principal et accessoires indiqué en toutes lettres et en chiffres — c’est la somme en toutes lettres qui prévaut en cas de différence. Depuis le 1er janvier 2022, la mention n’a plus à être manuscrite : elle peut être apposée par voie électronique, dès lors que le processus garantit qu’elle émane bien de la caution. Mais elle reste exigée à peine de nullité, et son contenu n’est plus strictement déterminé : le juge apprécie son caractère suffisant.
D’autres garde-fous protègent désormais la caution personne physique face à un créancier professionnel : le bailleur qui souscrit un engagement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution peut le voir réduire (art. 2300 du code civil), et il doit la mettre en garde lorsque l’engagement du locataire apparaît inadapté à ses capacités financières (art. 2299), sous peine d’être déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi.
- Écrit obligatoire ; les formalités de l’art. 22-1 sont prescites à peine de nullité.
- Mention de l’art. 2297 : montant en toutes lettres et en chiffres, apposée par la caution elle-même.
- Mention manuscrite supprimée depuis le 01/01/2022 (ordonnance n° 2021-1192) — la mention reste exigée.
- Proportionnalité et mise en garde (art. 2299 et 2300) : décharge ou réduction possibles.
L’interdiction de cumul : pas de caution avec une assurance ou Visale
L’article 22-1 de la loi de 1989 interdit, à peine de nullité, à un bailleur qui a souscrit une assurance ou toute autre forme de garantie couvrant les obligations locatives du locataire — une assurance loyers impayés, une garantie de gestionnaire, ou Visale — d’exiger en plus un cautionnement. La seule exception concerne le logement loué à un étudiant ou un apprenti. Le dépôt de garantie n’entre pas dans ce champ : cumul caution et dépôt reste possible.
La sanction est sans appel : le cautionnement est nul, et la nullité se découvre précisément au moment où l’on veut actionner la caution. C’est un contrôle à faire avant même la signature du bail, et un point à vérifier sur tout dossier en cours : si le précédent gestionnaire ou le bailleur a souscrit une GLI, la caution exigée à côté ne vaut rien.
Visale, la caution d’Action Logement, joue le même rôle que toute garantie : le bailleur ne peut souscrire sur la même période d’autre garantie pour les risques couverts, sous peine de nullité. Le cumul Visale et dépôt de garantie est en revanche admis (sauf bail mobilité, où le dépôt est interdit).
- GLI ou autre assurance souscrite : cautionnement interdit, sauf étudiant ou apprenti.
- Sanction : nullité du cautionnement (art. 22-1 de la loi de 1989).
- Visale : même interdiction de cumul ; cumul avec le dépôt de garantie possible.
Le délai de 15 jours : le commandement doit être signifié à la caution
C’est la règle la plus nouvelle et la plus souvent violée. Depuis le 29 juillet 2023 (loi n° 2023-668, dite loi Kasbarian-Bergé), l’article 24 de la loi de 1989 dispose que lorsque le bail est garanti par un cautionnement, le commandement de payer doit être signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire.
La sanction est précise : à défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ni des intérêts de retard. La dette principale — les loyers et charges impayés — reste due, mais l’on perd l’accessoire contre la seule personne qui aurait pu le payer. Le texte vise « un cautionnement » sans distinguer caution simple et solidaire.
La précaution est simple et coûte zéro euro : dès que le commandement de payer est envisagé, transmettre au commissaire de justice l’adresse de la caution telle qu’elle figure à l’acte, pour que la signification soit faite dans le délai. C’est une raison de plus de relire l’acte de cautionnement avant même de déclencher le commandement.
- Commandement signifié à la caution dans les 15 jours de sa signification au locataire.
- Sanction : ni pénalités ni intérêts de retard contre la caution ; la dette principale reste due.
- Donner l’adresse de la caution au commissaire de justice dès la commande du commandement.
Actionner la caution : la marche à suivre
Tout commence par un décompte exact : loyers et charges dus mois par mois, paiements partiels imputés, pénalités prévues au bail le cas échéant. Ce décompte, joint à la copie du bail et de l’acte de cautionnement, accompagne la mise en demeure adressée à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception — pour la caution solidaire dès le premier impayé ; pour la caution simple, une fois le commandement de payer au locataire demeuré sans effet.
Si la mise en demeure ne suffit pas, l’action en paiement se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement. En cas de condamnation, les biens personnels, les revenus et même le logement de la caution — s’il lui appartient — peuvent être saisis à la demande du bailleur. La caution en difficulté peut demander des délais au juge ou saisir la commission de surendettement ; et le dépôt d’un dossier de surendettement par le locataire ne libère pas la caution des impayés déjà nés.
Si la garantie est Visale, la voie est différente : la garantie se mobilise par une déclaration de litige dans l’espace personnel du bailleur, dès qu’il existe plus d’un mois d’impayés. La marche à suivre est stricte : relance du locataire, puis mise en demeure par lettre recommandée sous 15 jours, puis déclaration dans les 30 jours, pièces du dossier à l’appui. Action Logement répond sous 15 jours ouvrés si le dossier est complet, verse l’indemnité et se subroge dans le recouvrement contre le locataire.
- Décompte chiffré + copie du bail et de l’acte de cautionnement.
- Mise en demeure LRAR contre la caution, puis juge des contentieux de la protection.
- Saisies possibles sur les biens, revenus et logement de la caution défaillante.
- Visale : relance, mise en demeure RAR sous 15 jours, déclaration de litige dans les 30 jours.
Les pièges qui réduisent ou annulent la garantie
Premier cercle : les nullités. Un acte sous signature privée sans la mention de l’article 2297, sans le montant du loyer et ses conditions de révision, sans la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1, ou sans remise d’un exemplaire du bail, est nul. Un cautionnement exigé malgré une GLI ou Visale déjà souscrite est nul, sauf étudiant ou apprenti.
Deuxième cercle : les décharges partielles. Un engagement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution peut être réduit ; l’absence de mise en garde sur l’inadaptation de l’engagement aux capacités du locataire prive le bailleur de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi. Ces exigences pèsent sur le bailleur professionnel — une SCI familiale comprise — et se jouent au moment de la signature, pas au moment de l’impayé.
Troisième cercle : le temps. Toutes les actions dérivant du contrat de bail se prescrivent par trois ans (art. 7-1 de la loi de 1989), et la Cour de cassation a confirmé que ce délai est exclusif du droit commun en matière de cautionnement — s’agissant du recours de la caution contre le locataire (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-23.335). L’action du bailleur contre sa caution est, en principe, soumise au même délai triennal : chaque impayé se réclame dans le délai, on ne rattrape pas trois ans d’arriérés en une seule poursuite tardive.
- Nullités de forme : mention 2297, mentions de l’art. 22-1, cumul avec assurance ou Visale.
- Décharges : disproportion (art. 2300) et défaut de mise en garde (art. 2299).
- Prescription triennale de trois ans : réclamer chaque impayé dans le délai, ne pas laisser courir.
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Questions fréquentes
Peut-on poursuivre le locataire et la caution solidaire en même temps ?
La caution solidaire ne peut pas se prévaloir du bénéfice de discussion (art. 2305 du code civil) : elle peut être appelée dès le premier impayé, sans avoir à poursuivre d’abord le locataire ni à vérifier sa solvabilité. En pratique, mise en demeure et procédure peuvent être menées contre les deux dans le même temps, chacun restant tenu pour le tout.
Que se passe-t-il si le commandement n’a pas été signifié à la caution dans les 15 jours ?
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, prive la caution du paiement des pénalités et des intérêts de retard. La dette principale — loyers et charges impayés — reste intégralement due par la caution.
La caution peut-elle être libérée par un acte de cautionnement mal rédigé ?
Oui. Les formalités de l’article 22-1 de la loi de 1989 sont prescites à peine de nullité : mention de l’article 2297 du code civil avec le montant en toutes lettres et en chiffres, montant du loyer et conditions de révision, reproduction de l’avant-dernier alinéa, remise d’un exemplaire du bail. S’y ajoute la nullité pour cumul interdit avec une assurance ou Visale, et la réduction ou décharge pour engagement disproportionné ou défaut de mise en garde.
Combien de temps dispose-t-on pour réclamer les loyers impayés à la caution ?
En principe trois ans : l’article 7-1 de la loi de 1989 soumet toutes les actions dérivant du contrat de bail à la prescription de trois ans, délai que la Cour de cassation a jugé exclusif du droit commun en matière de cautionnement. Chaque échéance impayée se réclame dans ce délai à compter du moment où elle était exigible.
Visale remplace-t-il une caution personnelle ?
Visale est une caution d’Action Logement, gratuite, qui garantit jusqu’à 36 mensualités d’impayés pendant les trois premières années du bail dans le parc privé et, depuis le 6 janvier 2026, les dégradations locatives à hauteur de deux mois de loyer charges comprises. Mais la garantie ne se cumule pas avec une caution personnelle ni une assurance loyers impayés : le bailleur doit choisir, sous peine de nullité.