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Trêve hivernale : dates, exceptions et droits du bailleur

Trêve hivernale : du 1er novembre au 31 mars, l'expulsion est suspendue. Ce que la trêve interdit vraiment, ses exceptions et comment préparer son dossier.

Mis à jour le 06 octobre 2026Lecture : 8 minGuide propriétaire bailleur

Chaque automne, la même question revient chez les propriétaires bailleurs : peut-on expulser un locataire entre le 1er novembre et le 31 mars ? La trêve hivernale est souvent invoquée à tort — tantôt présentée par les locataires comme un bouclier total, tantôt redoutée par les bailleurs comme un blocage de tout leur dossier.

La réalité est plus nuancée. La trêve suspend une seule chose : la mesure d'expulsion elle-même. Tout le reste — relances, commandement de payer, assignation, jugement, voire procédure en référé — peut être engagé et déroulé pendant l'hiver. C'est même le bon moment : un dossier lancé au plus vite pendant la trêve aboutit à un jugement exécutable dès le 1er avril, alors qu'un dossier ouvert au printemps se retrouve souvent devant l'audience de la trêve suivante.

Ce guide fait le point sur les dates, la base légale, ce que la trêve suspend et ce qu'elle ne suspend pas, les exceptions qui y échappent, et la conduite à tenir pour un bailleur confronté à un locataire qui ne paie plus à l'approche du 1er novembre.

À retenir

  • La trêve hivernale court du 1er novembre au 31 mars inclus de l'année suivante : aucune mesure d'expulsion non exécutée ne peut être menée pendant cette période (art. L412-6 du code des procédures civiles d'exécution).
  • Elle ne suspend que l'expulsion : la procédure judiciaire continue, y compris en référé, et la dette de loyer continue de courir.
  • Exceptions : relogement dans des conditions suffisantes, occupants entrés sans droit ni titre par manœuvres ou voies de fait, conjoint violent, logements étudiants.
  • Expulser par la force pendant la trêve expose à trois ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende : la règle ne se contourne jamais.
  • Pour le bailleur, l'hiver est une période de préparation : constituer le dossier, signifier les actes, faire juger, pour exécuter dès la fin de la trêve.
  • Attendre la fin de la trêve pour agir est l'erreur coûteuse : les délais de procédure se cumulent, et un dossier engagé en avril peut ne pas être jugé avant novembre — la trêve suivante.

Trêve hivernale : quelles dates, quel texte ?

La trêve hivernale s'applique du 1er novembre au 31 mars inclus de l'année suivante. Le texte la prévoyant est aujourd'hui l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution : il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

Concrètement, une expulsion qui n'a pas été menée à terme au 1er novembre est reportée au 1er avril, à condition que les occupants y aient droit : la trêve ne vise que le logement, c'est-à-dire la résidence principale des occupants. Les locaux commerciaux ou professionnels en sortent, tout comme les occupants du logement qui n'entrent pas dans les cas protégés.

Les dates ne changent pas d'une année sur l'autre : pas de trêve « avancée » ni « reculée ». Ce sont les exceptions, plus rares mais réelles, qui déterminent si l'expulsion peut malgré tout avoir lieu en hiver.

  • Dates : du 1er novembre au 31 mars inclus, chaque année.
  • Base légale : art. L412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
  • Champ : le logement occupé à titre de résidence principale, pas les locaux commerciaux ou professionnels.
  • Effet : sursis des mesures d'expulsion non exécutées au 1er novembre.

Ce que la trêve suspend — et tout ce qu'elle ne suspend pas

La trêve hivernale suspend la mesure d'expulsion elle-même : le retrait effectif du logement, avec le concours de la force publique, ne peut pas être mené entre le 1er novembre et le 31 mars. Les coupures d'énergie du logement sont également interdites pendant la période.

Tout le reste continue. Le bailleur peut saisir le juge des contentieux de la protection pendant la trêve, y compris en référé, faire signifier commandements et assignations, obtenir un jugement d'expulsion et un commandement de quitter les lieux. Simplement, l'expulsion sera exécutable dès la fin de la trêve. Une décision obtenue en février s'exécute dès avril ; un dossier ouvert en avril se retrouve parfois bloqué devant l'audience de février suivant.

La dette, elle, ne s'arrête jamais. Les loyers continuent de courir tant que le bail subsiste, puis une indemnité d'occupation remplace le loyer après résiliation. La trêve reporte l'exécution, elle n'efface rien : chaque mois d'hiver s'ajoute au décompte final.

  • Suspendu : la mesure d'expulsion (et les coupures d'énergie du logement).
  • Non suspendu : procédure judiciaire, référé, jugement, commandement de quitter les lieux.
  • La dette de loyer ou d'indemnité d'occupation continue de courir pendant la trêve.
  • Décision acquise en hiver = expulsion exécutable dès le 1er avril.

Les exceptions : quand l'expulsion reste possible en hiver

Première exception : le relogement. Le sursis ne joue pas lorsque le relogement des occupants est assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille — en pratique, un logement adapté au nombre d'occupants, proposé avant la mesure.

Deuxième exception, ajoutée par la loi du 27 juillet 2023 : les occupants entrés sans droit ni titre. Lorsque l'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dans le domicile d'autrui, aucun sursis ne s'applique : l'expulsion d'un squatteur peut avoir lieu quelle que soit la période de l'année. Pour les personnes entrées par ces procédés dans un autre lieu qu'un domicile — résidence secondaire, garage, terrain — le juge peut réduire ou supprimer le sursis.

Troisième et quatrième exceptions : l'expulsion du conjoint, partenaire ou concubin violente, ordonnée par le juge aux affaires familiales ou dans une procédure de divorce, échappe à la trêve, de même que l'expulsion d'occupants de logements étudiants qui cessent de remplir les conditions d'attribution.

Une précision utile : on lit souvent que les locaux frappés d'insalubrité ou de péril sortent de la trêve. Le texte en vigueur ne prévoit pas d'exception générale sur ce fondement : ne pas s'y fier sans vérifier la décision et ses conditions avec un professionnel.

  • Relogement suffisant respectant l'unité et les besoins de la famille : pas de sursis.
  • Squatteur entré par manœuvres, menaces ou voies de fait dans le domicile : pas de sursis (loi du 27 juillet 2023).
  • Autres lieux que le domicile : le juge peut réduire ou supprimer le sursis.
  • Conjoint violent et logements étudiants : régimes dérogatoires prévus par le code des procédures civiles d'exécution.

Loyer impayé pendant la trêve : la dette continue de courir

La trêve ne suspend ni l'exigibilité des loyers, ni le décompte de la dette. Après résiliation du bail, l'occupant qui reste devient occupant sans droit ni titre et doit une indemnité d'occupation, facturée mois après mois pendant l'hiver comme pendant le reste de l'année.

Le bailleur a en parallèle des obligations propres. Dès que l'impayé atteint deux fois le loyer mensuel, il doit alerter la caisse d'allocations familiales ou la mutualité sociale agricole : le défaut de signalement est sanctionné d'une amende pouvant atteindre 8 010 €. Le commandement de payer doit quant à lui mentionner l'adresse du fonds de solidarité pour le logement (FSL) auquel le locataire peut demander une aide financière.

Cet accompagnement n'est pas une perte de temps pour le bailleur : un dossier signalé tôt, documenté et suivi dans les instances de prévention pèse à l'audience, et une aide FSL peut parfois débloquer une partie de la dette sans procédure.

  • Loyers puis indemnité d'occupation continuent de courir pendant la trêve.
  • Signalement obligatoire à la Caf ou à la MSA dès que l'impayé atteint deux fois le loyer mensuel (amende jusqu'à 8 010 €).
  • Le commandement de payer mentionne le FSL, fonds d'aide auquel le locataire peut accéder.
  • Un dossier documenté tôt pèse à l'audience : la trêve sert à cela.

La conduite à tenir : agir au plus vite, même pendant la trêve

Pour un bailleur, la bonne lecture de la trêve hivernale est offensive : c'est une période pour construire, pas pour subir. Relances, mise en demeure, commandement de payer, assignation et audience peuvent tous intervenir entre novembre et mars. Un dossier présenté au juge pendant la trêve aboutit à une décision exécutable dès le 1er avril, sans perdre un jour de la belle saison.

Le compte est en effet facile à faire. Le commandement de payer laisse six semaines au locataire. L'assignation doit ensuite être notifiée au représentant de l'État au moins six semaines avant l'audience, à quoi s'ajoutent les délais d'enrôlement et de passage devant le juge. Entre le premier acte et le jugement, il s'écoule ainsi plusieurs mois : un dossier lancé en novembre se juge en fin d'hiver ou au début du printemps, mais un dossier attendu en avril se retrouve souvent devant l'audience de la trêve suivante, avec un an perdu. Agir dès aujourd'hui, en pleine trêve, c'est précisément ce qui permet d'obtenir un jugement le plus tôt possible.

Ce qui est en revanche strictement interdit, c'est la solution de force : forcer un occupant à quitter les lieux sans décision de justice et sans le concours de l'État, par manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes — changer la serrure, couper l'eau ou l'électricité, vider les meubles — est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, que l'on soit ou non en période de trêve. Ces gestes fragilisent définitivement la position du bailleur, y compris sur la créance de loyers.

Enfin, l'exécution reste encadrée après la trêve : le préfet peut refuser le concours de la force publique, refus qui ouvre droit à une demande d'indemnisation de l'État dans les conditions prévues par la loi. Anticiper cette étape, et préparer le dossier en conséquence, fait partie du travail d'hiver.

  • La trêve autorise tous les actes de procédure : commandement, assignation, audience, jugement.
  • Expulsion par la force : 3 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, en période de trêve comme ailleurs.
  • Refus du concours de la force publique : indemnisation de l'État possible.
  • Six semaines de commandement, six semaines avant audience : les délais s'accumulent, d'où l'urgence à lancer le dossier dès l'hiver.
  • Objectif d'hiver : une décision de justice en poche pour le 1er avril.

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Lancez la procédure dès maintenant, la trêve n’y fait pas obstacle

La trêve hivernale suspend l’expulsion, pas la procédure. Un dossier déposé dès maintenant avance pendant tout l’hiver : commandement de payer, assignation, audience. C’est ainsi que la décision de justice est prête à être exécutée dès le 1er avril — au lieu d’être relancée au printemps et de se heurter à la trêve suivante. Le cabinet constitue votre dossier et conduit chaque acte de la procédure, du premier commandement jusqu’à l’exécution du jugement.

Dossier engagé en hiver

Décision exécutable dès le 1er avril

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FAQ

Questions fréquentes

Quelles sont les dates exactes de la trêve hivernale ?

La trêve court du 1er novembre au 31 mars inclus de l'année suivante, chaque année, en application de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Peut-on expulser un locataire pendant la trêve hivernale ?

La mesure d'expulsion est sursise pendant la trêve, sauf exceptions : relogement suffisant, squatteur entré par manœuvres ou voies de fait dans le domicile, conjoint violent, logements étudiants. La procédure judiciaire, elle, se poursuit normalement.

Le loyer impayé s'efface-t-il pendant la trêve hivernale ?

Non. La dette continue de courir pendant toute la trêve, et l'occupant devenu sans droit ni titre doit une indemnité d'occupation. La trêve reporte l'exécution de l'expulsion, elle n'efface rien.

Peut-on expulser un squatter en hiver ?

Oui. Lorsque l'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dans le domicile d'autrui, aucun sursis hivernal ne s'applique depuis la loi du 27 juillet 2023.

Que se passe-t-il le 1er avril ?

La mesure d'expulsion devient exécutable. Si une décision de justice a été obtenue pendant la trêve, l'exécution peut être engagée immédiatement : commandement de quitter les lieux, puis concours de la force publique si l'occupant ne part pas.

Faut-il attendre la fin de la trêve hivernale pour engager la procédure ?

Non, et ce serait une erreur. La procédure peut et doit être lancée au plus vite, même en pleine trêve : commandement de payer, assignation et audience se déroulent normalement pendant l'hiver. Entre le premier acte et le jugement, il s'écoule plusieurs mois de délais légaux. Un dossier engagé dès le début de la trêve aboutit à une décision exécutable dès le 1er avril, tandis qu'un dossier ouvert au printemps risque de se retrouver devant l'audience de la trêve suivante, avec près d'un an de perdu.